8. Le secrétaire de l’Ordre informe le demandeur de la date de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par écrit, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
OPQ 2018-216Décision OPQ 2018-216, a. 8.